La majorité sexuelle et l’âge du consentement des mineurs
Publié le :
31/08/2022
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L’expression « majorité sexuelle » n’existe pas dans la législation française, à l’instar de la majorité civile et citoyenne, fixée à 18 ans. Néanmoins, dans les textes législatifs, il est régulièrement fait référence à l’âge de 15 ans concernant les infractions sexuelles commises contre les mineurs.
La loi laisse implicitement deviner que le droit d’entretenir des rapports sexuels est envisageable à partir de cet âge, et donc qu’à partir de 15 ans, un mineur possède l’aptitude nécessaire pour exprimer un consentement reconnu comme libre et éclairé.
L’objectif de la loi pénale est de renforcer la protection du mineur pour les cas où il est susceptible d’être plus vulnérable ou en danger, ainsi, l’âge du consentement des mineurs varie en fonction de certaines caractéristiques de son partenaire sexuel. La plupart du temps il s’agit de l’âge, la situation sociale, le lien de parenté et le consentement.
La majorité sexuelle dans les relations sexuelles entre mineurs
Quand deux mineurs de moins de 15 ans entretiennent des relations sexuelles, la loi reste silencieuse et ne s’y oppose pas, puisque la situation ne présente pas de risque pour les mineurs. Ici l’intimité privée est hors de portée du législateur.Pour un mineur de moins de 15 ans il est possible d’avoir une relation intime avec un partenaire âgé de 15 à 18 ans, à condition d’avoir consenti à la relation, d’être d’accord et ne se trouver forcé, pour ne pas être victime d’un viol ou une agression sexuelle, quel que soit l’âge.
Lorsqu’un mineur est âgé de15 à 18 ans, la relation intime est admise avec un mineur de moins de 15 ans et de la même tranche d’âge.
En tout état de cause, il ne doit pas exister de lien de parenté entre les mineurs. En effet, l’Article 227-27-2-1 du Code pénal qualifie la relation comme incestueuse, quand le partenaire est un membre de la famille ou de la famille par alliance : ascendant grands-parents, parent, un grand-oncle, une grand-tante un frère, une sœur, un oncle, une tante un neveu ou une nièce et éventuellement un conjoint ou partenaire pacsé.
La majorité sexuelle dans les relations sexuelles entre mineurs et majeurs
Quand un mineur de moins de 15 ans entretient des relations intimes avec un majeur de 18 ans et plus, la loi estime que la différence d’âge vient neutraliser le consentement éclairé du mineur.Il en résulte que même si le rapport sexuel est consenti, il est de nature à caractériser un délit d’atteinte quand l’écart est de 5 ans. Par exemple si le mineur à 13 ans et que le majeur à 19 ans, il risque une peine de 7 ans de prison et 100 000€ d’amende (Article 227-25 Code pénal).
Au-delà de plus de 5 ans de différence, la relation est requalifiée en viol, et le majeur est susceptible de faire l’objet d’une condamnation pénale de 15 ans d’emprisonnement (Article 222-23 Code pénal).
Pour un mineur de 15 à 18 ans, il est possible d’entretenir une relation avec un majeur, à la condition que ce dernier n’ait pas un lien de dépendance, de pouvoir ou de responsabilité à son égard (Article 227-27 Code pénal). D’une part le majeur ne doit pas exercer une autorité de fait ou de droit, et d’autre part l’abus de pouvoir issu de sa fonction est réprimandé. Par exemple, le majeur qui travaille dans un foyer d’hébergement pour jeunes en difficulté, s’expose à une condamnation s’il entretient une relation avec un mineur résident.
Une relation avec un mineur âgé de 15 à 18 ans, reste ici interdite entre lui et un membre de la même famille.
Les circonstances aggravantes d’une relation sexuelle réprimée par la loi
En France le mineur reste sous l’autorité parentale jusqu’à sa majorité à 18 ans. Cette protection est garantie par la loi ainsi, de sorte que toute décision qui va à l’encontre de l’avis ou des décisions parentales concernant la sécurité, la santé, la moralité, l’éducation, et le bon développement physique de l’enfant, peut être assimilée au délit de soustraction de mineur.De même qu’un parent peut demander que le second soit déchu de son autorité parentale en cas d’inceste (Article 227-10 Code pénal)
Généralement la présence d’un mineur en cas de relation sexuelle avec un majeur induit une circonstance aggravante, laquelle peut également être caractérisée dans les situations suivantes :
- Autorité de fait ou de droit
- Abus de fonction
- Lien de parentalité
- Situation de dépendance administrative
- Personnes vulnérables, maladie, handicap physique ou mental
- Agissements en bande organisée
- État d’ivresse
- Sous influence de drogue et substance psychoactive
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