L’atteinte volontaire à la vie privée au sein d’un lieu privé
Publié le :
19/07/2021
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Afin de bien comprendre les termes de l’arrêt, il convient dans un premier temps de revenir sur une notion essentielle : le droit à la vie privée.
Si le Code civil impose le respect de ce droit à une sphère d’intimité, l’article 226-1 du Code pénal quant à lui, prévoit qu’en cas d’atteinte, son auteur encourt une peine d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai dernier, revient sur le principe du respect de la vie privée et sur le concept de lieu privé. Elle s’interroge sur le fait de savoir si un enregistrement vidéo effectué dans un commissariat de police, sans le consentement des personnes qui s’y trouvent, est susceptible de constituer une atteinte volontaire à la vie privée.
Dans les faits, un individu convoqué dans un commissariat de police filme avec son téléphone portable l’intérieur des locaux ainsi que les fonctionnaires qui s’y trouvent puis, diffuse sa vidéo sur un réseau social.
La publication est ensuite signalée et la personne qui en est à l’origine reconnaît avoir filmé dans les locaux sans le consentement des agents de police.
Elle est poursuivie selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui permet un jugement accéléré de l’auteur d’une infraction ayant déjà reconnu les faits.
Le prévenu fait appel de la décision et bénéficie d’un acquittement au motif que l’infraction d’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée n’est pas constituée, car « l’intention du prévenu étant de montrer des documentaires sur sa vie quotidienne et de se faire de la publicité et non de porter atteinte à l’intimité de la vie privée des fonctionnaires de police. »
Le procureur général près la cour d’appel forme un pourvoi en cassation en déclarant que l’auteur des faits a porté atteinte à l’intimité et à la vie privée de l’un des fonctionnaires de police.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 226-1 du Code pénal et retient que « constitue une atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée le fait de fixer, enregistrer et transmettre sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé » et que « constitue un lieu privé tout local fermé dont l’accès est subordonné à l’autorisation de celui qui l’occupe habituellement. »
Au regard de ces éléments, le commissariat de police est admis dans la catégorie des lieux privés et de ce fait, il est interdit d’y filmer sans le consentement des personnes qui s’y trouvent.
Enfin, le respect du droit à l’image impose la nécessité de l’accord de la personne filmée si elle est identifiable, que cela soit dans un lieu privé ou public.
Référence de l’arrêt : Cass crim, 12 mai 2021 n° 20-86.184
Historique
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