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Le délit de soustraction d’enfant

Le délit de soustraction d’enfant

Publié le : 24/06/2022 24 juin juin 06 2022

Désigné dans le jargon courant par l’expression « enlèvement d’enfant », la soustraction d’enfant, sous son appellation juridique complète : soustraction d’enfant mineur par ascendant ou par tiers, constitue régulièrement une atteinte à l’autorité parentale et est qualifiée de délit par le Code pénal. 

Me Déborah MARTOS revient ce mois-ci sur les contours de cette infraction. 

La définition du délit de soustraction d’enfant

L’article 227-7 du Code pénal définit la soustraction d’enfant par ascendant comme « le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle ». 

Cette infraction suppose la réunion de deux conditions :
  • La présence d’un enfant mineur ;
  • Un lien de filiation entre le mineur et la personne à qui il est soustrait ;
Régulièrement, la soustraction d’enfant mineur prend la forme d’une fuite à l’étranger par un des parents, avec l’enfant mineur. 

L’article 227-8 du même Code envisage l’hypothèse d’une soustraction d’enfant par un tiers, comme étant « le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle ». 

Ici, la condition qui permet de caractériser le délit est la minorité de la victime, le lien de filiation n’entre plus en considération. 

Il s’agit par exemple du fait pour un tiers d’accueillir et d’héberger un enfant ayant fugué.  

Preuve et procédure concernant la soustraction d’enfant

Pour prouver le délit de soustraction d’enfant, les parents ou les personnes à qui l’enfant a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle doivent être en mesure de démontrer que le mineur leur a été soustrait du lieu dans lequel il était placé, de manière volontaire et durable. Cette soustraction doit être à l’initiative de l’auteur du délit, qui a agi en connaissance de cause. 

En cas de soustraction d’enfant, il est nécessaire de porter plainte rapidement et de se rapprocher d’un avocat, afin notamment d’éviter une fuite vers l’étranger, situation où la procédure bascule sur celle d’un enlèvement international, régie par des conventions internationales. 

Cette célérité est d’autant plus rendue nécessaire puisque les textes internationaux, et notamment la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, prévoient que passé un an après la soustraction, il peut être fait échec à la demande d’un des parents de restitution de l’enfant, s’il est établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

Les peines encourues pour soustraction d’enfant

La soustraction d’enfant par ascendant est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, tandis que la soustraction d’enfant par tiers est passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Toutefois, le Code pénal prévoit des circonstances aggravantes pour les ascendants, à savoir : 
  • Le fait de retenir le mineur au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
  • Le fait de retenir indûment le mineur hors du territoire de la République ;
  • Le fait pour la personne coupable de la soustraction d’enfant d’avoir été déchue de l’autorité parentale. 

Dans ces hypothèses, la peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

L’auteur encoure des peines complémentaires, comme l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, etc. 

Le délai de prescription du délit de soustraction d’enfant est porté à six ans, dont le point de départ court à compter du jour où la soustraction cesse. 
 

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