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Quid de la délégation de l’autorité parentale

Quid de la délégation de l’autorité parentale

Publié le : 09/08/2021 09 août août 08 2021

L’article 371-1 du Code civil définit l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. » 

Détenue par les parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, elle impose un devoir de sécurité, de moralité, d’éducation envers l’enfant afin de permettre son bon développement.
En parallèle, les parents ont le droit de choisir le lieu de résidence de l’enfant, de faire des choix relatifs à sa santé, de décider de ses déplacements hors du territoire national et de son orientation scolaire, autrement dit, de prendre des décisions à sa place, mais toujours dans son intérêt.

L’autorité parentale est classiquement exercée en commun par les deux parents, qu’ils soient ou non séparés, dans le respect des droits de l’enfant. Elle peut aussi être détenue par un seul parent.

Il ne faut pas confondre la perte de l’autorité parentale à la suite d’un décès, d’une disparition ou d’une incapacité juridique, et le retrait de cette autorité qui résulte d’une décision de justice.

Dans cette seconde hypothèse, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de cette autorité, de façon totale ou partielle, à un seul des parents voire à un tiers, en cas de désintérêt manifeste pour le mineur, d’une mise en danger ou d’une impossibilité d’exercer cette autorité.

Ainsi la délégation protège le mineur, elle peut être forcée ou volontaire et s’applique pour tous les enfants nés au moment du jugement, sauf mentions précises. Dans les deux cas, la saisie du juge aux affaires familiales, voire du juge pénal, est nécessaire. L’autorité parentale sera alors confiée à un membre de la famille de l’enfant, un proche, un établissement spécialisé ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance selon que la délégation soit totale ou partielle.

Dans le cas où elle est forcée, la demande de délégation de l’autorité parentale peut être faite par un membre de la famille, une personne ayant recueilli l’enfant, un organisme spécialisé de l’aide sociale à l’enfance, où le Parquet, organe composé d’un ensemble de magistrats.

Avant de se prononcer, le juge requiert l’établissement d’une enquête sociale auprès de l’enfant et de son entourage afin de déterminer si la délégation est nécessaire. Ensuite, au regard de l’ensemble des éléments qui sont mis à sa disposition, le juge prendra sa décision dans l’intérêt de l’enfant.

Dans le cas où elle volontaire, la demande de délégation de l’autorité parentale est établie par les parents qui, conjointement, choisissent eux-mêmes, la personne qui aura la charge de l’exercice de cette autorité. En général, cette demande est exprimée lorsque les parents estiment ne plus être en mesure d’exercer cette prérogative au regard d’une hospitalisation ou d’un enfant trop « difficile » par exemple. 

Soit l’enfant sera placé, soit une personne, nouvellement titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, apportera son aide aux parents.

Une fois effective, la délégation de l’autorité parentale n’est pas définitive et les parents peuvent en retrouver l’exercice en faisant une demande de fin de délégation devant le juge.
Le délégataire peut lui aussi demander le terme de l’exercice de cette charge en demandant la mise en œuvre d’un nouveau transfert d’autorité.

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